L’article L513-10 du Code de la fonction publique stipule que: » Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, à la suite :
1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; 2° De son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix. »
Le Décret no 2018-1265 du 26 décembre 2018 modifiant le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale mentionne que: « 2o S’ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l’échelon doté d’un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade ;
«2o S’ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps (IA IPR) à l’échelon doté d’un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade; »
Voir aussi:
https://www.emploitheque.org/grade-etat-13-Professeur-agrege-de-classe-normale-37
Bonjour
Lorsqu’un professeur est au 3 ieme échelon agrégé hors classe ( indice 830)
Il est reclassé a l échelon 830 dans le corps des Iaipr ?
Un grand merci pour votre réponse
Bien cordialement
Jean Sébastien Bouillot