Concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires – Inscription sur liste complémentaire – Aucun droit à être nommé fonctionnaire stagiaire – Pouvoirs du ministre – Faculté de recourir à une liste complémentaire en raison des besoins du service – Faculté d’ouvrir aux candidats d’un concours les postes non pourvus par la voie des autres concours
C.A.A. Lyon, 7 janvier 2021, n° 19LY04139
Un candidat, classé deuxième sur la liste complémentaire du concours externe d’entrée à l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) de la session 1998, demandait l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices prétendument subis en raison de son défaut de recrutement ainsi que sa demande d’injonction d’être intégré à l’ENSSIB.
Le requérant soutenait notamment qu’en s’abstenant, de 1992 à 2010, de proposer aux candidats admis aux concours externe et interne les postes non pourvus par la voie du concours réservé, l’administration avait méconnu les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, ainsi que le principe d’égalité d’accès aux emplois publics.
Pour confirmer le jugement attaqué, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’« (…) il résulte [de l’article 4 du décret du 9 janvier 1992] que l’inscription [du candidat] au deuxième rang de la liste complémentaire du concours externe de la session 1998 ne lui donnait aucun droit à être nommé stagiaire dans le corps des conservateurs, l’administration conservant la faculté de recourir à la liste complémentaire en raison des besoins du service et, dans ce cas, de procéder aux nominations dans l’ordre de classement, sous réserve que le mérite des intéressés, tel qu’il ressort des notes attribuées par le jury du concours, soit compatible avec le niveau de qualification attendu d’un conservateur stagiaire. Il en va de même de la faculté laissée à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’ouvrir aux candidats de l’un des concours les postes non pourvus par la voie de l’un des deux autres concours de recrutement. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la session 1998, le ministre chargé de l’enseignement supérieur aurait méconnu l’intérêt du service, défini selon les critères qui viennent d’être analysés, en s’abstenant de recourir à la liste complémentaire du concours externe jusqu’au deuxième par ordre de mérite et d’ouvrir aux candidats de cette liste, jusqu’au deuxième rang au moins, les postes prétendument non pourvus par la voie des autres concours, ou de l’un d’eux. » (Point 3 de l’arrêt.)
N.B. : La présente décision est l’occasion pour la cour administrative d’appel de Lyon de rappeler que c’est au regard de l’intérêt du service que l’administration décide de recourir ou non à la liste complémentaire et d’ouvrir aux candidats d’un concours les postes non pourvus par la voie des autres concours. L’inscription sur la liste complémentaire établie à l’issue d’un concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires ne donne ainsi aucun droit à une nomination, mais seulement vocation à y être nommé si l’administration a besoin d’y recourir, et, dans ce cas, dans le respect de l’ordre de mérite des candidats de cette liste (cf. C.A.A. Paris, 3 juin 2008, n° 06PA03931) qu’impose le principe d’égalité d’accès aux emplois publics selon lequel il ne peut être tenu compte pour le recrutement de ces emplois que des capacités, des vertus et des talents des candidats (cf. Cons. const., 16 janvier 1986, n° 85-204 DC, cons. 7 ; Cons. const., 16 juillet 2009, n° 2009-584 DC, cons. 12 ; Cons. const., 28 janvier 2011, n° 2010-94 QPC, cons. 4).
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