L’article L513-10 du Code de la fonction publique stipule que:  » Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, à la suite :

1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; 2° De son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix. »

Le Décret no 2018-1265 du 26 décembre 2018 modifiant le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale mentionne que: « 2o S’ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l’échelon doté d’un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade ;

«2o S’ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps (IA IPR) à l’échelon doté d’un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade; »

Voir aussi:

https://www.emploitheque.org/grade-etat-13-Professeur-agrege-de-classe-normale-37

https://www.emploitheque.org/grille-indiciaire-etat-Inspecteurs-d-academie-Inspecteurs-pedagogiques-regionaux-38