Le Mensuel du SNIA-IPR n° 27 (Décembre 2024)
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Le Mensuel du SNIA-IPR n°27 décembre 2024
ACTUALITE
06/11/2024 :Conseil national du SNIA-IPR
25/11/2024 Réunion de travail avec la Direction de l’encadrement sur les lignes directrices de gestion 2025
25/11/2024 : Visio conférence du SNIA-IPR sur la campagne d’avancement à la HC 2025
METIER
07/11/2024 Arrêté du 6 novembre 2024 prolongeant les délais d’inscription au concours des IA-IPR 2025.
SYSTEME EDUCATIF
Textes généraux
07/11/2024 Note de service du 16-10-2024 relative à la mise à jour des groupements de spécialités de BTS pour l’évaluation ponctuelle écrite à l’épreuve de mathématiques, Session 2025.
08/11/2024 Décret n° 2024-990 du 7/11/2024 relatif aux attributions du ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l’enseignement professionnel :« M. Alexandre PORTIER (…) traite, par délégation de la ministre de l’éducation nationale, de toutes les affaires en matière de réussite scolaire et d’enseignement professionnel que la ministre de l’éducation nationale lui confie. »`
21/11/2024 Publication au BO n° 44 (Rubrique informations générales) des arrêtes de nomination des présidents de jury des concours des personnels enseignants et d’éducation, de direction , des IA-IPR , des IEN pour les sessions 2025.
26/11/2024 Arrêté du 31/10/2024 fixant le montant de la contribution de l’État aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d’association.
Mesures nominatives
03/11/2024 Décret du 2/11/2024 portant nomination de deux DASEN M. NEUVIALE G., est nommé DASEN de la Loire-Atlantique et de Mme BODIN S., sous-directrice en administration centrale, est nommée DASEN du Maine-et-Loire;
17/11/2024 Décret du 15/11/2024 portant nomination de trois DASEN : M. FELD-GROOTEN N., est nommé DASEN du Bas-Rhin; M. CLEMENT P., DASEN est nommé DASEN de l’Ain, M. TERRIEN D., est nommé DASEN du Puy-de-Dôme;
28/11/2024 Décret du 27/11/ 2024 portant nomination de Mme BAGLIN-LEGOFF V., rectrice de l’académie de Limoges.
PUBLICATIONS, RAPPORTS
21/06/2024 De Pascale C., Draelants H., Helgetun B. « La politique fondée sur les preuves à l’épreuve du terrain. Le cas des méta-analyses sur le redoublement ». ZILSEL 14 (1), 27-57. La méta-analyse, « cette méthode qui consiste « à rassembler les résultats empiriques d’études singulières pour en faire une synthèse reproductible et quantifiée », n’a cessé de gagner en attractivité. Elle a été présentée comme une solution à l’inflation de la production scientifique et au problème pratique posé par l’abondance d’informations dans la recherche. Dans le champ politique, le courant de l’evidence-based policy (ou « politique fondée sur les preuves ») perçoit la méta-analyse comme un outil essentiel pour intégrer et combiner de vastes quantités de recherches afin de parvenir à des conclusions claires et utilisables. La méta-analyse est dès lors valorisée pour sa capacité à fournir des preuves solides et fiables afin d’étayer les décisions politiques et les pratiques professionnelles sur ce qui est censé fonctionner le mieux. En situation de déficit de légitimité, la méta-analyse devient donc un outil attractif pour renforcer la légitimité de l’action publique. Son succès s’est notamment étendu à l’éducation, domaine où les publications de méta-analyses progressent plus rapidement que toutes les autres publications… ». Sur son application au redoublement, voir la conférence de H Draelants sur cette question au collège de France donnée le 6 juin 2024 ( durée 50 min), et l’article de De Pascale C., et Draelants H.,: « Le redoublement est une décision d’équipe : comprendre le sens de l’agir enseignant face au redoublement ».
11/10/2024 : Zhang, K., Tawell, A., & Evans-Lacko, S. (2024). The costs of school exclusion: a case study analysis of England, Wales and Scotland. Oxford Review of Education, 50(6), 777-797. «Si les coûts liés aux effets des exclusions des élèves ont été étudiés, ceux liés aux processus lui-même demeurent méconnus (temps consacrés par le personnel de l’établissement et autres professionnels pour éviter les exclusions ou en atténuer les effets; implications non rémunérées des parents, tuteurs…). À partir de cinq études de cas, basées sur des entretiens approfondis avec différentes parties prenantes au Royaume-Uni, l’article cherche à présenter une évaluation plus complète des coûts réels de l’exclusion définitive et l’intégrer dans le cadre de la planification future des ressources. »
18/10/2024 Dauphin L., Dieusaert P., Juzdzewski L., Miconnet N., « Les effectifs dans le second degré : 5,636 millions d’élèves scolarisés à la rentrée 2024″, Note d’Information n° 24-42, DEPP-A2, À la rentrée 2024, les établissements publics et privés sous contrat du second degré du ministère chargé de l’éducation nationale accueillent 5,636 millions d’élèves, soit un effectif global inférieur de 0,4 % à celui de la rentrée 2023 (- 21 000 élèves). La baisse des effectifs se concentre dans le secteur public (- 20 900 élèves, soit – 0,5 %) où elle concerne principalement le niveau collège (- 18 000 élèves, soit – 0,5 %). Les effectifs au collège diminuent sous l’effet de la baisse démographique. Au lycée, les effectifs baissent dans les formations générales et technologiques (- 21 400 élèves, soit – 1,3 %), mais augmentent significativement dans les formations professionnelles (+ 17 000 élèves, soit + 2,7 %).
25/10/2024 : Geleyn D., « Retraites des enseignants : des départs plus tardifs et des niveaux de pensions stables « Note d’Information n° 24-43, DEPP-A5, : Durant l’année scolaire 2021-2022, 19 800 enseignants du premier et du second degré sont partis à la retraite. L’âge moyen du départ est de 62 ans. Les hommes ont tendance à prendre leur retraite plus tard que les femmes. Les pensions des nouveaux retraités du public sont restées relativement stables entre 2019 et 2022 malgré l’inflation; cela s’explique en partie par les départs en moyenne plus tardifs des enseignants. Dans le 1er degré, la pension de retraite médiane en 2019 s’élevait à 2 854 euros bruts contre 2 875 euros pour ceux partis en 2022. Pour ceux du 2nd degré partis à la retraite en 2019 et 2022 la pension médiane s’élevaient respectivement à 3 057 euros bruts en 2019 et 3117€ pour ceux partis en 2022)
13/11/2024 : Fernandez A., Pac S., Persem É., Thumerelle J., « Icils 2023 : les résultats des élèves en France sont dans la moyenne de l’Union européenne en littératie numérique et supérieurs en pensée informatique« , Note d’Information, n°24.44, « En 2023, la France a participé pour la deuxième fois à l’enquête internationale Icils (International Computer and Information Litteracy Study) organisée par l’IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) aux côtés de 29 autres pays. En France, les élèves de quatrième obtiennent des scores au niveau de la moyenne des pays de l’Union européenne participants en littératie numérique et des scores supérieurs à la moyenne en pensée informatique. »
13/11/2024 Bagot L., Dutey C., Fornel (de) C., Liogier V., Rousseau S., 2024, « En 2023, 189,9 milliards d’euros consacrés à l’éducation, soit 6,7 % du PIB », Note d’Information n°24-45, DEPP. « En 2023, la France a consacré 189,9 milliards d’euros à son système éducatif, soit une hausse de 8,6 milliards d’euros par rapport à 2022 en euros courants (+ 4,7 %). En tenant compte de l’effet prix, important en 2023, cela correspond à une baisse de 1,0 milliard en euros constants, soit – 0,5 % par rapport à 2022. »
18/11/2024 : DDEPP L’état de l’École 2024. Cette nouvelle édition propose 37 fiches courtes pour une lecture synthétique des questions liées à l’éducation; des analyses et des séries chronologiques pour connaître les grandes tendances et évolutions du système éducatif; des mises en perspectives internationales pour établir des comparaisons et situer la France parmi d’autres pays, des fiches thématiques qui rendent compte des inégalités sociales, des disparités territoriales, ou encore des différences de parcours selon le genre.
FONCTION PUBLIQUE
19/11/2024 Décret n° 2024-1038 du 6/11/ 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique.
JURISPRUDENCE
08/11/2024. T.A. de Montpellier n° 2105545. M. C a formé une demande de protection fonctionnelle auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier en date du 18/06/2021 afin de faire cesser les accusations calomnieuses que Mme A, mère d’un élève a porté à son encontre dans un courrier qu’elle lui a adressé en mettant en copie les autres professeurs de la classe de son fils. La rectrice n’a pas donné une suite favorable à sa demande. Rejet « M. C a fait suivre le message (de la mère) à la principale du collège laquelle lui a très rapidement proposé, à deux reprises, de le rencontrer afin de résoudre le problème, ce qu’il a refusé. Il a, également, refusé la médiation en présence de la mère d’élève proposée par le DASEN. En parallèle Mme A a été reçue le 17/05/2021 par la cheffe d’établissement. Son fils a fait l’objet le 26 mai suivant d’un avertissement en raison de son comportement. En outre, la principale a informé M. C au retour de l’élève au collège que ce dernier n’assisterait plus à ses cours » au regard du différend l’opposant à sa mère ». Dans ces conditions, alors que la cheffe d’établissement a mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection du requérant, indépendamment de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’élève, ce qu’elle a également fait, la rectrice de l’académie de Montpellier n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation en refusant la demande de protection fonctionnelle demandée par M. C.
12/11/2024 T.A. de Rouen – n° 2204370. M. B, professeur certifié en arts plastiques, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son arrêt de travail et de ses soins du 20 avril au 20 mai 2021. Rejet « Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Si M. B soutient avoir été victime pendant de longues années de harcèlement moral, notamment d’une supérieure hiérarchique, il ne fait état d’aucun fait précis de nature à faire présumer qu’il aurait subi des attitudes répétées, de nature à altérer sa santé, de la part de supérieurs, qui auraient excédé les limites du pouvoir hiérarchique, ou de la part de collègues, dans plusieurs établissements scolaires différents. »
15/11/2024 T.A. de Pau n° 2402500 : M. B, professeur certifié d’histoire-géographie hors classe, exerçant au collège Carnot d’Auch, a fait l’objet le 14/01/2019, d’une mesure conservatoire d’interdiction d’accès aux locaux du collège à la suite de révélations d’élèves sur des gestes déplacés qu’il aurait eu à leur égard. Le rectorat de l’académie de Toulouse l’a alors suspendu de ses fonctions, à titre provisoire et conservatoire, puis à plusieurs reprise son traitement étant, selon les périodes, réduit de moitié. Condamné d’abord par M tribunal correctionnel d’Auch le 09/06/2022, M. B, a fait appel et l’académie n’a engagé aucune poursuite disciplinaire à son encontre. M. B, a été relaxé par un arrêt du 28/09/2023 de la cour d’appel d’Auch, de l’ensemble des faits d’agressions sexuelles qui lui étaient reprochés et pour lesquels il avait été condamné. M. B demande au juge des référés de condamner le rectorat de l’académie de Bordeaux à lui verser une provision d’un montant de 75 376,41 euros, augmenté des intérêts au taux légal. Satisfaction partielle Il résulte de l’instruction qu’aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée à l’encontre de M. B,. Ayant été relaxé de l’ensemble des chefs d’accusation retenus à son encontre par un arrêt devenu définitif, et (vu) aucune faute grave disciplinaire n’ayant été prononcée à son encontre, (M.B) peut prétendre au remboursement des retenues opérées sur son traitement durant la période de suspension de ses fonctions, laquelle sans être illégale apparaît rétroactivement dépourvue de fondement (exception des périodes de CMO).
20/11/2024 T.A. de Marseille n°2209202. Mme A C était maître contractuelle en histoire et lettres modernes exerçant en lycée professionnel privé sous contrat à Marseille depuis 2004. Le 27/04/2016, alors qu’elle se rendait dans les bureaux du rectorat afin de consulter son dossier administratif, elle a pris connaissance de différents signalements établis à son encontre par son chef d’établissement en 2013. À la suite de cette découverte dont elle soutient qu’elle lui aurait provoqué un choc psychologique, la requérante a été placée dès le lendemain en arrêt de travail pour » état anxieux extrêmement sévère » et placé en CMO non imputable au service le 28/04/2017 et renouvelé une fois, le TA de Marseille dans son arrêt du 10/05/2021a annulé les arrêtés du recteur au motif d’absence de saisine de la commission des réformes. Le recteur a pris un nouvel arrêté 7/04/2021 qui tient en compte l’avis défavorable de la commission de réforme. Rejet « la procédure suivie devant la commission de réforme n’est pas irrégulière (et) «n’ayant formulé aucune demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de son employeur, la requérante ne pouvait utilement soutenir que sa pathologie serait imputable au service. »
21/11/2024 : T.A. de Clermont-Ferrand n° 2101571 M. A, professeur agrégé de Sciences de l’ingénieur, a, le 11/09/2019, établi une déclaration d’accident de service en se prévalant d’un évènement qui se serait déroulé au cours de la réunion de pré-rentrée le 30/08/2019; La commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance à sa demande. Toutefois recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a estimé que l’accident du 30/08/2019 ainsi que les arrêts de travail et les soins en découlant n’étaient pas imputables au service; M.A demande l’annulation de la décision du recteur Rejet. « L’autorité administrative n’est pas liée par l’avis de la commission de réforme. Le TA après avoir rappelé les conditions constitutives d’un accident de service indique que la déclaration d’accident de service dont « le requérant prétend avoir été victime trouve son origine, selon les termes employés, dans une » agression morale » qu’il aurait subie lors de la réunion de pré-rentrée organisée par l’établissement dans lequel il enseignait. M. A indique, dans cette déclaration, » avoir eu très chaud « , » avoir présenté une augmentation du rythme cardiaque, des démangeaisons et une très grande gêne respiratoire » La déclaration n’est étayée par aucun témoignage et le requérant indique qu’il ne s’agit pas d’un conflit personnel avec sa hiérarchie directe mais bien d’un contexte conjoncturel de suppressions d’heures et de postes « ’
Agenda
03 et 16 /12/2024 Comité social d’administration ministériel de l’éducation nationale (CSAMEN).
05/12/2024 Conseil supérieur de l’Éducation. Journée d’action et de mobilisation dans la fonction publique .
19/12/2024: Publication des résultats d’avancement à la hors-classe des IA-IPR (arrêts collectifs sur le site ministériel).
Numéro réalisé par Mohammed DARMAME. IA-IPR EVS.